J.O. 85 du 10 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06330
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Décret n° 2003-325 du 3 avril 2003 portant publication du protocole 34 portant amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) (ensemble une annexe), adopté par la résolution 2002-I-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 30 mai 2002 (1)
NOR : MAEJ0330022D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention portant amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1968, signée à Strasbourg le 20 novembre 1963 ;
Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 modifié portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 18 mai 1994,
Décrète :
Article 1
Le protocole 34 portant amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) (ensemble une annexe), adopté par la résolution 2002-I-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 30 mai 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er avril 2003.
P R O T O C O L E 3 4
PORTANT AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR) (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION 2002-I-34 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
PROTOCOLE 34
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN EN LIAISON AVEC L'INTRODUCTION DU STANDARD ECDIS INTÉRIEUR (art. 1.01 et 7.06)
Résolution 2002-I-34
La Commission Centrale,
En vue de l'adaptation à l'évolution de la technique dans le domaine de la conduite des bateaux après l'introduction du standard ECDIS intérieur,
Sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
Adopte les modifications apportées aux articles 1.01, chiffres 84 à 88 et 7.06, chiffre 1, du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexées à la présente résolution.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2003.
Annexe au protocole 34
1. A l'article 1.01 sont ajoutés les chiffres suivants :
"Appareils radar :
84. "Appareil radar une assistance électronique à la navigation destinée à la détection et à la représentation de l'environnement et du trafic ;
85. "ECDIS intérieur un système standardisé pour l'affichage électronique de cartes de navigation intérieure et des informations connexes, qui présente des informations sélectionnées à partir d'une carte électronique de navigation intérieure configurée par le fabricant ainsi que des informations optionnelles fournies par d'autres capteurs de mesure du bâtiment ;
86. "Appareil ECDIS intérieur un appareil destiné à l'affichage de cartes électroniques de navigation intérieure dans les deux modes d'exploitation suivants : mode information et mode navigation ;
87. "Mode d'information utilisation du système ECDIS intérieur limitée à l'information sans superposition de l'image radar ;
88. "Mode navigation utilisation du système ECDIS intérieur pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar.
2. L'article 7.06, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les appareils radar et les indicateurs de vitesse de giration doivent être d'un type agréé par les autorités compétentes. Les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane doivent être observées. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont considérés comme étant des appareils radar. Ils doivent satisfaire en outre aux exigences du standard ECDIS intérieur.
L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre dans son champ de vision. »